5 min de lecture15 notes de référence
Les jours de Ramadan défilent et son terme approche inéluctablement. Autant que possible, il convient d'anticiper ce qu'il nous incombe d'accomplir à titre obligatoire : l'acquittement de la zakāt al-fiṭr, l'aumône légale de la rupture.
Le débat annuel porte souvent sur la nature de cette zakāt (argent ou denrées, et lesquelles). Nous voudrions ici attirer l'attention sur un autre point : le moment de son acquittement.
- À partir de quand devient-il obligatoire de s'en acquitter ?
- Est-il permis de l'avancer par rapport à ce moment, dans l'école mālikite ?
- Qu'en est-il des autres écoles ?
- Finalement, quel est le mieux que l'on puisse faire ?
Si le propos s'adresse avant tout à celles et ceux qui adoptent les positions mālikites, la mention des avis extérieurs à l'école pourra en rassurer plus d'un. Nous conseillons cependant à qui a adopté une école de s'y tenir, tant que cela ne suscite pas une difficulté légitime. Enfin, la lecture d'un tel article ne saurait remplacer l'étude durable d'une discipline auprès d'un enseignant.
En bref : l'obligation débute au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan (selon un avis), ou à l'aube du jour de l'ʿīd (selon l'autre). On peut l'avancer d'un ou deux jours au maximum dans l'école mālikite. Et le meilleur moment est après l'aube (fajr) et avant la prière de l'ʿīd.
1. Quel est son temps d'obligation ?
La zakāt al-fiṭr est une obligation individuelle pour qui est concerné. Mais à partir de quand prend-elle effet ? Deux avis sont connus dans l'école. Premièrement : au coucher du soleil (al-maghrib) au terme du dernier jour de Ramadan, avis de Mālik selon la narration d'Ashhab, et avis d'Ibn al-Qāsim. Deuxièmement : à l'aube (al-fajr) du jour de l'ʿīd, avis de Mālik selon la narration d'Ibn al-Qāsim. Ṣāwī, dans sa glose sur le Sharḥ al-Ṣaghīr de Dardīr, indique que les deux avis ont pu être considérés mashhūr.1
Qu'en est-il dans les autres écoles ? Ibn Juzay, dans al-Qawānīn al-Fiqhiyya, dit :
« Le moment de son obligation est : le coucher du soleil de la nuit de l'ʿīd, selon le mashhūr, en accord avec al-Shāfiʿī [et Aḥmad]. Et on a pu dire : le lever de l'aube du jour de l'ʿīd, en accord avec Abū Ḥanīfa. »
Ibn Juzay, al-Qawānīn al-Fiqhiyya2
Pourquoi cette divergence ? Ibn Rushd (le petit-fils), dans sa Bidāyat al-Mujtahid consacrée aux causes de divergence, explique :3
« Ils se sont accordés sur son obligation à la fin de Ramadan, en vertu du hadith d'Ibn ʿUmar : “Le Messager d'Allāh a institué la zakāt al-fiṭr de Ramadan.” Ils ont divergé sur la détermination du temps […]. La cause : est-ce une adoration liée au jour de l'ʿīd, ou à la sortie du mois de Ramadan ? Car la nuit de l'ʿīd ne fait pas partie de Ramadan. »
Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid4
2. Peut-on l'avancer par rapport à son temps d'obligation ?
Les textes de l'école évoquent la possibilité de l'avancer, à condition de ne pas dépasser deux jours avant le jour de l'ʿīd. Ainsi Dardīr, commentant sa propre épître Aqrab al-Masālik dans le Sharḥ al-Ṣaghīr, dit : « et [il est permis] de la sortir avant l'ʿīd de deux jours [et pas plus]. »5
Sur « et pas plus (lā akthar) », Ṣāwī commente : « contrairement à al-Jallāb, qui a permis sa sortie trois jours avant. » Dans al-Muwaṭṭaʾ, Mālik rapporte de Nāfiʿ que « ʿAbdullāh b. ʿUmar l'envoyait à celui chez qui elle était réunie, deux ou trois jours avant la rupture ».6 Malgré cette divergence, c'est la limite de deux jours qui est retenue : Ṣaftī, commentant Ibn Turkī qui évoquait « deux ou trois jours », dit qu'« il est plus juste de supprimer la mention “trois jours”, car la Mudawwana s'est restreinte à deux jours ».7
Le statut est donc l'autorisation d'avancer jusqu'à deux jours, sans conditions particulières8 : peu importe qu'on distribue soi-même sa zakāt ou qu'on passe par une organisation.9
3. Qu'en disent les autres écoles ?
Il n'est donc pas valide d'avancer de plus de deux jours selon l'avis faisant autorité chez les mālikites. Pourquoi, alors, certains organismes invitent-ils à s'en acquitter dès le début de Ramadan ? Parce qu'il existe des divergences entre les écoles.
Chez les mālikites, on peut avancer jusqu'à deux jours ; de même pour l'imam Aḥmad b. Ḥanbal,10 en vertu de la parole d'Ibn ʿUmar : « et ils donnaient avant al-fiṭr d'un ou deux jours ».11 L'imam al-Shāfiʿī, lui, autorise sa sortie dès l'entrée de Ramadan. Enfin, chez les ḥanafites, la fatwā permet de s'en acquitter dès l'entrée de Ramadan ; un second avis de poids permet même de l'avancer de façon absolue, plusieurs années à l'avance, par analogie avec la zakāt al-māl.12
4. Quel est le mieux que je puisse faire ?
Il est déconseillé (khilāf al-awlā) de la retarder après la prière de l'ʿīd,13 et interdit (ḥarām) de la retarder après le maghrib qui suit. Si cela arrivait, elle demeurerait à la charge de la personne comme une dette, jusqu'à ce qu'elle s'en acquitte, même après plusieurs années14, car c'est un droit du pauvre.
Quant au meilleur moment, il est préférable (mandūb) de s'en acquitter après l'aube (fajr) et avant la prière collective de l'ʿīd, en vertu du hadith d'Ibn ʿUmar : « Le Messager de Dieu a ordonné de payer la zakāt al-fiṭr avant que les gens ne se rendent à la prière. »15
Notes et références
- Ḥāshiya al-Ṣāwī, p. 104, Dār al-Faḍīla. ↩
- al-Qawānīn al-Fiqhiyya, p. 205, Dār Ibn Ḥazm. ↩
- Bidāyat al-Mujtahid, p. 271, Dār Maktaba al-Maʿārif. ↩
- Ṣāwī précise : le premier avis (coucher du soleil) repose sur le fait que la « rupture (al-fiṭr) » du hadith désigne la rupture permise, celle du coucher du soleil à la fin de Ramadan ; le second (l'aube) repose sur le fait que le sens voulu est la rupture obligatoire, dont le temps est le lever de l'aube, le jeûne étant interdit le jour de l'ʿīd. (Ḥāshiya al-Ṣāwī, p. 105, Dār al-Faḍīla.) ↩
- Sharḥ al-Ṣaghīr, p. 110, Dār al-Faḍīla. ↩
- al-Muwaṭṭaʾ, p. 363, Maison d'Ennour. ↩
- Ṣaftī, p. 202, Dār Ibn Ḥazm. ↩
- Les savants ont divergé sur l'existence d'une restriction à cette permission. Khalīl, dans son Mukhtaṣar, évoque la divergence sans trancher ; Dusūqī retient le caractère absolu de la permission. (Sharḥ al-Kabīr, p. 369, al-Maktaba al-ʿAṣriyya.) ↩
- Ṣaftī résume : cette permission est-elle absolue, peu importe alors qui s'en acquitte, ou ne concerne-t-elle que celui qui la remet à un redistributeur ? Le premier est le muʿtamad (l'avis retenu). (Ṣaftī, p. 202, Dār Ibn Ḥazm.) ↩
- Ḥāshiya al-Rawḍ al-Murbiʿ, p. 281 ; et al-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿalā Zād al-Mustaqniʿ, p. 170, Dār Ibn al-Jawzī. ↩
- al-Bukhārī, n° 1511. ↩
- Radd al-Muḥtār (Ḥāshiya Ibn ʿĀbidīn), p. 322-323, Dār ʿālam al-kutub. ↩
- Ṣaftī, p. 201, Dār Ibn Ḥazm. ↩
- al-Fiqh al-Mālikī wa adillatuhu, p. 71, Mu-assasat al-maʿārif. ↩
- al-Bukhārī et Muslim. ↩
Lire n’est pas étudier : une science se prend d’un enseignant, dans la durée. Voir le cursus.
Tous les articles